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Arbitrage

Le Tribunal des Conflits vient de rendre sa décision, le 17 mai 2010 dans le litige opposant l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), établissement public et la Fondation Letten F. Saugstad, association de droit norvégien, qui avaient conclu un acte sous seing privé, dénommé « protocole d’accord », par lequel les parties, eu égard à leurs missions respectives, sont convenus « de mettre en commun leurs efforts pour favoriser la réalisation d’un projet de construction d’un pôle de recherche en neurobiologie, appelé Institut méditerranéen de neurobiologie (IMED), centre de recherche Saugstad-INSERM ».

Ce protocole stipulait qu’en cas de difficultés d’application, les parties auraient recours à l’arbitrage et sur le fondement de cette clause compromissoire stipulée, une sentence arbitrale a été rendue le 4 mai 2007aux termes de laquelle il a débouté l’INSERM de sa demande en paiement.
L’INSERM a saisi la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE d’un appel à l’encontre de la sentence arbitrale pour en voir prononcer l’annulation en raison de la nullité de la clause compromissoire et voir la fondation condamnée à exécuter ses obligations financières.
Parallèlement, elle a saisi la Cour d’Appel de PARIS d’un recours en annulation de la même sentence arbitrale.
Le Conseil d’État a pris l’initiative de saisir le Tribunal des Conflits s’agissant d’un contrat présentant la double caractéristique d’être à la fois international et administratif.
Le Tribunal des Conflits a tranché en faveur de la compétence des tribunaux judiciaires, considérant qu'un contrat puisse mettre en jeu les intérêts du commerce international, "fut-il administratif selon les critères français". Lorsque tel est le cas, l'arbitrage y afférent ressort bien de la compétence de principe du juge judiciaire, conformément à l’article 1505 du Code de Procédure Civile. Le contrat conclu par l'Inserm avec la Fondation Letten relève bien de cette catégorie.
Mais il tient à préciser « qu’il en va cependant autrement lorsque le recours dirigé contre une telle sentence intervenue dans les mêmes conditions implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariats et aux contrats de délégation de service public ; que, ces contrats relevant d’un régime administratif d’ordre public, le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un tel contrat relève de la compétence du juge administratif »
Dans cette hypothèse, la compétence du juge administratif est maintenue, peu importe la nature internationale du contrat.
On pourrait en déduire que, pour le TC, ces contrats, fussent-ils administratifs et exempts de toute internationalité, n'en sont pas moins soumis à l’arbitrage, quoique sous le contrôle du juge administratif.